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Communiqué

Paris, le 3 juin 2025

Dans le cadre des opérations de LBO, les équipes de managers sont régulièrement invitées à co-investir aux côtés des investisseurs financiers, et de ce fait sont le plus souvent parties à des promesses de vente encadrant leur départ. Si ces instruments permettent une protection de l’investissement des fonds, leur rédaction suppose un équilibre délicat avec les intérêts des managers. Les clauses de leaver constituent l’un des points névralgiques de cet équilibre, avec des impacts financiers, juridiques et fiscaux significatifs. A cet égard, la loi de finances pour 2025, qui redéfinit les conditions d’imposition des gains issus des management packages et pose le principe de leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires, devrait redonner aux clauses de leaver un nouvel élan.

Qu’est-ce qu’une clause de leaver

La clause de leaver encadre les conditions dans lesquelles un manager, quittant prématurément ses fonctions dans des circonstances qui peuvent être jugées fautives ou désalignées avec les objectifs de l’investisseur financier, doit céder ses titres, et surtout à quel prix. Elle a principalement pour fonction de dissuader un départ opportuniste ou conflictuel du dirigeant, mais aussi de protéger l’équilibre à long terme de l’opération en permettant de réallouer des titres au dirigeant appelé à remplacer celui qui quitte le projet.

Quels sont les points de vigilance dans la rédaction des clauses de leaver ?

Parmi les très nombreux sujets abordés dans les promesses de leaver, retenons les points de vigilance suivants.

  • Définir précisément les cas de départ fautif

Les formulations du type « faute grave », « comportement déloyal » ou « manquement substantiel » sont juridiquement incertaines. Il est préférable d’arrêter une liste limitative de comportements fautifs, fondée sur des critères les plus objectifs possibles et, idéalement, faisant référence au mandat social ou au contrat de travail de l’intéressé ainsi qu’au pacte en vigueur (révocation du mandat pour faute, licenciement pour faute grave ou lourde, condamnation pénale, violation d’un engagement de non-concurrence ou de toute stipulation essentielle du pacte, etc.). Une clause incertaine expose à la contestation lors de sa mise en œuvre.

  • Nuancer l’usage du prix plancher

Il est classique de prévoir un prix d’exercice de la promesse de leaver, qui en général varie en fonction du cas de départ. Il peut être tentant, pour protéger le manager, de prévoir un prix plancher pour ses titres, notamment en cas de good et de medium leaver (départ non fautif et intermédiaire), afin de protéger son investissement initial. Cependant, cette pratique entre en tension avec les exigences fiscales issues de la réforme de 2025, selon lesquelles un manager ne peut prétendre au régime des plus-values mobilières que s’il prend un risque réel de perte de son investissement. Un prix plancher fixé contractuellement pourrait être considéré comme une assurance de récupérer sa mise, ce qui compromet l’aléa économique requis.

  • Penser le long game : prévoir un complément de prix ou un droit de suite

Pour compenser l’absence de prix plancher, il peut être pertinent de prévoir qu’en cas de sortie des investisseurs financiers dans un certain délai après le départ du manager, une quote-part de prix différée lui soit attribuée, éventuellement sous condition de non-concurrence, confidentialité, etc. Ce mécanisme permet de reconnaître la contribution du manager à la création de valeur et limite les risques de contentieux en cas de départ conflictuel. Pour tenter de concilier les intérêts, il peut être envisagé que ce complément de prix soit conditionné à un certain niveau de performance réalisé par les investisseurs financiers à la sortie.

  • Recourir à un tiers pour fixer le prix d’exercice de la promesse de leaver

En cas de prix formule ou encore fonction de la « valeur de marché » des titres à la date de départ du manager, il est recommandé de prévoir un mécanisme d’évaluation par un tiers indépendant (conseil financier indépendant, cabinet d’expertise comptable, etc.) dans la promesse de vente dans le cas où les parties ne peuvent s’accorder sur le prix des titres. Ceci afin de garantir la validité de la promesse et surtout l’exactitude et/ou la neutralité de la valorisation retenue.

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